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Décret n° 2007-173 du 7 février 2007 relatif à la Caisse nationale de retraites des agents des collectivités locales


NOR : FPPA0600172D



Le Premier ministre,

Sur le rapport du ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire, du ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, du ministre de la santé et des solidarités et du ministre de la fonction publique,

Vu le code civil, notamment son article 2045 ;

Vu le code des pensions civiles et militaires de retraites ;

Vu le code de la sécurité sociale ;

Vu l'ordonnance no 45-993 du 17 mai 1945 relative aux services publics des départements et des communes et de leurs établissements publics, notamment son article 3 ;

Vu la loi no 84-53 du 26 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale ;

Vu la loi no 84-834 du 13 septembre 1984 relative à la limite d'âge dans la fonction publique et le secteur public, notamment son article 7 ;

Vu la loi no 86-33 du 9 janvier 1986 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière ;

Vu la loi no 90-1067 du 28 novembre 1990 relative à la fonction publique territoriale et portant modification de certains articles du code des communes, notamment son article 17 ;

Vu la loi no 91-73 du 18 janvier 1991 portant dispositions relatives à la santé publique et aux assurances sociales ;

Vu la loi no 2001-624 du 17 juillet 2001 portant diverses dispositions d'ordre social, éducatif et culturel, notamment son article 31 ;

Vu la loi no 2003-775 du 21 août 2003 portant réforme des retraites, notamment son article 40 ;

Vu la loi no 2003-1199 du 18 décembre 2003 de financement de la sécurité sociale pour 2004, notamment son article 37 ;

Vu le décret no 79-153 du 26 février 1979 relatif à la durée des fonctions des présidents et de certains dirigeants des établissements publics d'Etat, des entreprises nationalisées et sociétés nationales et de certains organismes publics ;

Vu le décret no 99-575 du 8 juillet 1999 relatif aux modalités d'approbation de certaines décisions financières des établissements publics de l'Etat ;

Vu le décret no 2003-1306 du 26 décembre 2003 relatif au régime de retraite des fonctionnaires affiliés à la Caisse nationale de retraites des agents des collectivités territoriales, notamment ses articles 5 et 15 ;

Vu l'avis de la commission de surveillance de la Caisse des dépôts et consignations du 12 juillet 2006 ;

Le Conseil d'Etat (section de l'intérieur) entendu,

Décrète :


Article 1


La Caisse nationale de retraites des agents des collectivités locales instituée à l'article 3 de l'ordonnance du 17 mai 1945 susvisée est un établissement public administratif de l'Etat.

Elle est gérée par la Caisse des dépôts et consignations sous l'autorité et le contrôle du conseil d'administration de la caisse nationale.

Elle est représentée en justice et dans tous les actes de la vie civile par le directeur général de la Caisse des dépôts et consignations.


Chapitre Ier

Droits et obligations des bénéficiaires

du régime et de leurs employeurs


Article 2


Sont obligatoirement affiliés à la Caisse nationale de retraites des agents des collectivités locales les fonctionnaires soumis aux dispositions de la loi no 84-53 du 26 janvier 1984 ou de la loi no 86-33 du 9 janvier 1986 susvisées des communes, des établissements publics de coopération intercommunale, des départements, des régions, de la collectivité de Saint-Pierre-et-Miquelon ou de leurs établissements publics n'ayant pas le caractère industriel et commercial.

En cas de transformation de leur employeur en établissement public local à caractère industriel et commercial, les fonctionnaires mentionnés à l'alinéa précédent restent affiliés à la caisse nationale.

L'affiliation d'un fonctionnaire prend effet à la date de son recrutement sur un emploi permanent. Cette affiliation ne devient définitive qu'après sa titularisation.

Les fonctionnaires à temps non complet sont affiliés lorsqu'ils accomplissent la durée hebdomadaire de travail prévue à l'article 107 de la loi du 26 janvier 1984 susvisée.

Article 3


I. - Les fonctionnaires mentionnés à l'article 2 sont tenus de supporter une retenue sur les sommes qui sont payées à titre de traitement indiciaire brut, à l'exclusion des indemnités de toute nature. Le taux de cette retenue est fixé par décret.

II. - Les fonctionnaires bénéficiaires de la nouvelle bonification indiciaire prévue à l'article 27 de la loi du 18 janvier 1991 susvisée sont assujettis sur cette bonification à une retenue dont le taux est fixé par décret.

III. - En application du 2° du II de l'article 15 du décret du 26 décembre 2003 susvisé, les sapeurs-pompiers professionnels sont assujettis sur la somme de leur traitement indiciaire et de l'indemnité de feu à une retenue supplémentaire dont le taux est fixé par décret.

IV. - En application de l'article 17 de la loi du 28 novembre 1990 susvisée, les sapeurs-pompiers professionnels bénéficiaires de l'indemnité de feu sont assujettis sur la somme de leur traitement indiciaire et de l'indemnité de feu à une retenue supplémentaire dont le taux est fixé par décret.

Les indices résultant de la prise en compte de cette indemnité sont récapitulés par un arrêté conjoint du ministre de l'intérieur et du ministre chargé du budget.

V. - En application du I de l'article 37 de la loi du 18 décembre 2003 susvisée, les fonctionnaires classés dans le corps des aides-soignants de la fonction publique hospitalière et bénéficiant de la prime spéciale de sujétion sont assujettis sur cette prime à une retenue supplémentaire dont le taux est fixé par décret.

VI. - Les fonctionnaires souhaitant bénéficier du décompte de périodes de travail effectuées à temps partiel ou à temps non complet comme des périodes de travail à temps plein versent une retenue particulière dans les conditions définies à l'article 14 du décret du 26 décembre 2003 susvisé.

VII. - Lorsqu'un fonctionnaire qui a été placé en position de détachement au cours de sa carrière n'a pas acquitté, à la date de sa radiation des cadres, les retenues pour pension dont il était redevable dans cette position, la pension est néanmoins concédée, mais la caisse nationale procède, avant la mise en paiement de cette pension, au précompte intégral, sur les premiers arrérages, des retenues non versées.

Article 4


Les collectivités et établissements employeurs des fonctionnaires mentionnés à l'article 2 sont immatriculés à la Caisse nationale de retraites des agents des collectivités locales.

Article 5


I. - Les employeurs visés à l'article 4 sont assujettis à une contribution sur le traitement soumis à cotisation défini au I de l'article 3. Le taux de cette contribution est fixé par décret.

II. - Les collectivités employeurs des personnels visés au II de l'article 3 sont assujetties sur la nouvelle bonification indiciaire à une contribution dont le taux est fixé par décret.

III. - En application de l'article 17 de la loi du 28 novembre 1990, les collectivités employeurs des personnels visés au IV de l'article 3 sont assujetties sur la somme de leur traitement indiciaire et de l'indemnité de feu à une contribution supplémentaire dont le taux est fixé par décret.

IV. - En application du I de l'article 37 de la loi du 18 décembre 2003 susvisée, les collectivités employeurs des personnels visés au V de l'article 3 sont assujetties sur la prime spéciale de sujétion à une contribution supplémentaire dont le taux est fixé par décret.

V. - Les contributions prévues au I ci-dessus ne sont pas exigées en ce qui concerne les agents détachés pour exercer des fonctions publiques électives ou un mandat syndical.

VI. - En cas d'insuffisance de trésorerie de la caisse nationale, les collectivités employeurs peuvent être appelées à lui verser une contribution spéciale dont le montant, approuvé par le conseil d'administration, est calculé pour chaque collectivité, au titre de l'année considérée, en répartissant le déficit à prévoir pour ladite année entre les collectivités proportionnellement au montant des pensions de leurs retraités respectifs inscrites au répertoire des pensions de la caisse nationale au 1er janvier de l'année précédente. Cette contribution spéciale est versée par quart, dans les dix premiers jours de chaque trimestre.

Article 6


I. - Les employeurs visés à l'article 4 versent à la caisse nationale le produit des retenues et des contributions visées aux articles 3 et 5 du présent décret.

II. - 1° Lorsque le fonctionnaire est détaché sur un emploi conduisant à pension de la caisse nationale ou du code des pensions civiles et militaires de retraite, les retenues prévues à l'article 3 et les contributions prévues à l'article 5 font l'objet d'un précompte mensuel par l'Etat ou la collectivité locale qui l'emploie, compte tenu des dispositions de l'article 5 du décret du 26 décembre 2003 susvisé.

Elles sont versées à la caisse nationale dans les conditions prévues au présent article .

2° Lorsque le fonctionnaire est détaché sur un emploi ne conduisant pas à pension en application du décret du 26 décembre 2003 susvisé ou du code des pensions civiles et militaires de retraite, les retenues et les contributions calculées sur le traitement soumis à retenue pour pension afférent à l'emploi d'origine sont versées à la Caisse nationale de retraite des agents des collectivités locales par la collectivité qui a prononcé le détachement dans les conditions prévues au présent article .

L'employeur d'accueil est redevable envers la collectivité d'origine des retenues et contributions ainsi versées.

III. - 1° Le versement des retenues et contributions est effectué dans les conditions prévues au premier alinéa de l'article R. 243-6 et au 3° de l'article R. 243-7 du code de la sécurité sociale.

2° Chaque versement de retenues et contributions est effectué dans les conditions prévues aux premier et troisième alinéas du I et au II de l'article R. 243-13 du code de la sécurité sociale et est obligatoirement accompagné d'un bordereau fourni par la caisse nationale.

IV. - 1° Par dérogation au III du présent article , pour les années 2006, 2007 et 2008, les retenues et contributions dues à raison des rémunérations payées au cours d'une année civile sont calculées et versées par les collectivités en fonction des retenues et contributions dues au titre de l'année civile précédente. Toute modification du taux des retenues et contributions et toute revalorisation du point d'indice de la fonction publique donnent lieu à révision du montant des versements.

Le dernier versement porte régularisation du solde des retenues et contributions dues pour l'année en cours et est effectué à l'aide d'une déclaration annuelle à compléter par l'employeur. Elle indique, d'une part, le nombre de fonctionnaires titulaires ou stagiaires et, d'autre part, l'assiette et le montant des retenues et contributions dues pour l'année considérée.

Les modalités, et notamment la date et la périodicité, de versement des retenues et contributions sont fixées par le conseil d'administration.

Le service gestionnaire mentionné au second alinéa de l'article 1er du présent décret rend compte au conseil d'administration des contrôles effectués et de l'état du recouvrement.

2° Le conseil d'administration détermine les seuils de variation de l'effectif cotisant à la caisse nationale au-delà desquels les versements s'effectuent dans les conditions précisées au 1° du III du présent article ou dans le cadre d'un aménagement des versements prévus au 1° du présent paragraphe.

3° Les dispositions du présent paragraphe pourront être rendues applicables, par une délibération du conseil d'administration adoptée au vu du bilan du recouvrement des années 2006 et 2007 présenté au conseil par le service gestionnaire, aux cotisations et contributions dues au titre des rémunérations versées postérieurement au 31 décembre 2008.

V. - Les employeurs régis par ces dispositions sont tenus d'adresser à la caisse nationale, au plus tard le 31 janvier de chaque année, une déclaration faisant ressortir, pour chaque bénéficiaire du régime, les informations ayant permis le calcul des rémunérations soumises à retenues et contributions, payées au cours de l'année précédente ainsi que le montant des différentes retenues et contributions versées correspondantes.

En cas de disparition d'un employeur, la déclaration individuelle doit être adressée à la caisse nationale, accompagnée du versement de régularisation dans un délai de soixante jours.

Article 7


I. - En cas de défaut du versement par l'employeur des sommes prévues aux articles 3 et 5 à la date limite d'exigibilité déterminée dans les conditions fixées à l'article 6, il lui est appliqué une majoration de retard de 10 % du montant des sommes dues, augmentée de 5 % du montant des sommes dues par trimestre ou fraction de trimestre écoulé après l'expiration d'un délai de trois mois à compter de cette date limite. Les majorations de retard doivent être versées dans les quinze jours qui suivent leur notification et sont recouvrées selon les mêmes règles que celles prévues pour les sommes auxquelles elles s'appliquent.

Une demande gracieuse en remise ou en réduction des majorations résultant de l'alinéa précédent n'est recevable qu'après règlement de la totalité des sommes ayant donné lieu à l'application desdites majorations.

Le directeur général de la Caisse des dépôts et consignations est compétent pour statuer, par délégation du conseil d'administration, sur les demandes portant sur les majorations inférieures à un montant fixé par ce dernier. Pour les majorations supérieures à ce montant, le conseil d'administration statue lui-même sur proposition du directeur général.

Les décisions du directeur général et du conseil d'administration doivent être motivées.

II. - En cas d'inexactitudes ou de défaut de production des documents prévus à l'article 6 du présent décret, les employeurs sont soumis aux pénalités prévues à l'article R. 243-16 du code de la sécurité sociale.

Article 8


Afin d'assurer la mise en oeuvre du droit à l'information prévu à l'article L. 161-17 du code de la sécurité sociale, les employeurs des fonctionnaires affiliés à la caisse nationale ont l'obligation de lui transmettre tout au long de leur période d'affiliation les informations relatives à leur carrière et à leur situation familiale et qui sont nécessaires à la mise en oeuvre de ce droit.


Chapitre II

Le conseil d'administration


Article 9


Le conseil d'administration est composé de :

1° Huit membres représentant les affiliés de la caisse nationale, élus dans les conditions fixées par un arrêté des ministres chargés des collectivités territoriales, de la santé et de la sécurité sociale, du budget, de la fonction publique et de l'outre-mer.

Sont éligibles les fonctionnaires en activité et les fonctionnaires retraités affiliés à ladite caisse ;

2° Huit membres représentant les collectivités immatriculées à la caisse nationale, élus dans les conditions fixées par un arrêté des ministres chargés des collectivités territoriales, de la santé, de la sécurité sociale, du budget, de la fonction publique et de l'outre-mer ;

3° Le président du Conseil supérieur de la fonction publique territoriale ;

4° Cinq membres représentant l'Etat :

- le directeur général des collectivités locales au ministère de l'intérieur ;

- le directeur de la sécurité sociale au ministère chargé de la sécurité sociale ;

- le directeur du budget au ministère chargé du budget ;

- le directeur de l'hospitalisation et de l'organisation des soins au ministère chargé de la santé ;

- le directeur général de l'administration et de la fonction publique au ministère chargé de la fonction publique.

Pour chacun des membres du conseil d'administration prévus aux paragraphes 1° et 2°, un suppléant est élu dans les mêmes conditions.

Les membres siégeant ès qualités peuvent désigner un représentant.

Article 10


L'élection des membres du conseil d'administration mentionnés aux 1° et 2° de l'article 9 est organisée après chaque renouvellement général des conseils municipaux et au plus tard neuf mois après cette date.

Leur mandat prend effet à la date de publication au Journal officiel des résultats des élections pour le renouvellement du conseil d'administration.

Celui qui perd la qualité ayant permis son élection au conseil d'administration cesse de plein droit d'appartenir à ce conseil.

Les membres élus qui, sans excuse valable, n'auraient pas personnellement assisté à trois séances consécutives peuvent, après avoir été mis en mesure de présenter des observations, être déclarés démissionnaires d'office par décision du conseil d'administration.

Le membre titulaire qui cesse d'exercer son mandat est remplacé par son suppléant pour la durée du mandat restant à courir.

Article 11


Le conseil d'administration élit parmi ses membres un président et cinq vice-présidents.

Article 12


Le conseil d'administration se réunit au moins une fois par semestre sur convocation du président, qui fixe l'ordre du jour. Il est en outre convoqué lorsque l'un des ministres représentés au conseil ou le quart au moins de ses membres en expriment la demande. Les convocations sont, sauf urgence déclarée, adressées dix jours ouvrés au moins avant la date de la séance.

Le conseil ne peut valablement délibérer que si la moitié au moins des membres en exercice assistent à la séance. Dans le cas où ce quorum n'est pas atteint, le conseil est à nouveau réuni avec le même ordre du jour dans un délai maximum de cinq jours. Le conseil peut alors délibérer valablement quel que soit le nombre de membres présents.

Les décisions sont prises à la majorité des suffrages exprimés. En cas de partage égal, la voix du président de séance est prépondérante.

Le directeur général de la Caisse des dépôts et consignations assiste aux séances du conseil d'administration avec voix consultative. Lorsqu'un membre titulaire est présent, son suppléant n'a pas voix consultative.

Le président du conseil d'administration peut inviter aux séances toute personne qu'il juge utile.

Article 13


Le conseil d'administration délibère sur toutes les questions d'ordre général concernant l'organisation intérieure et l'administration de la caisse nationale, notamment sur :

1° Le règlement intérieur ;

2° Les comptes annuels ;

3° Le budget de gestion ;

4° Le règlement financier ;

5° La convention d'objectifs et de gestion prévue à l'article 18 du présent décret ;

6° L'orientation générale de la politique de placement des actifs gérés ;

7° Les dons et legs ;

8° L'exercice de toutes actions en justice tant en demande qu'en défense ;

9° Les transactions ;

10° Les conditions dans lesquelles sont décidés et mis en oeuvre les services aux actifs, retraités et employeurs de la caisse nationale, et en particulier les aides et secours en faveur des retraités, les prêts aux collectivités locales destinés à faciliter la modernisation des établissements d'hébergement accueillant des retraités de la caisse nationale ;

11° La définition du programme d'actions du Fonds national de prévention créé par l'article 31 de la loi du 17 juillet 2001 susvisée après avis ou sur proposition du Conseil supérieur de la fonction publique territoriale ou du Conseil supérieur de la fonction publique hospitalière, les recommandations d'actions en matière de prévention, l'autorisation de passer les conventions pour l'accomplissement des missions du Fonds national de prévention.

Article 14


Le conseil d'administration peut déléguer une partie de ses pouvoirs au directeur général de la Caisse des dépôts et consignations, à l'exception de ceux mentionnés du 1° au 6° de l'article 13 et de celui mentionné à l'article 20. Il lui est rendu compte de ces délégations à chacune de ses séances.

Il peut décider la constitution de commissions dont les membres sont choisis parmi ceux du conseil d'administration et comprennent obligatoirement des représentants des collectivités, des affiliés et de l'Etat. Lorsqu'un membre titulaire est présent, son suppléant n'a pas voix consultative.

Article 15


Les délibérations du conseil d'administration sont exécutoires un mois après la plus tardive des dates de réception du procès-verbal par les ministres représentés au conseil d'administration sans que l'un d'eux ait fait connaître son opposition au président du conseil d'administration.

Ce délai peut être réduit avec le consentement unanime des représentants de l'Etat au conseil d'administration.

Les décisions du directeur général de la Caisse des dépôts et consignations prises par délégation du conseil d'administration en vertu du premier alinéa de l'article 14 sont exécutoires dans les mêmes conditions.


Chapitre III

La gestion de l'établissement


Article 16


Les recettes de la Caisse nationale de retraite des agents des collectivités locales se composent notamment :

1° Du montant des retenues opérées sur la rémunération des affiliés en activité, en application de l'article 3 ;

2° Du montant des contributions versées par les collectivités, en application de l'article 5 ;

3° Lorsque le régime de la caisse nationale est bénéficiaire de la compensation prévue à l'article L. 134-1 du code de la sécurité sociale, des versements effectués à ce titre par d'autres régimes ;

4° De la fraction des intérêts créditeurs et des produits nets de placements ainsi que des produits relevant de la gestion du patrimoine du régime ;

5° Des dons, legs et subventions ;

6° Des recettes diverses et accidentelles ;

7° Du remboursement des avances consenties aux collectivités et établissements relevant de la caisse nationale, dans le cadre des participations au financement des mesures de prévention prévues au 11° de l'article 13 ;

8° Des recettes provenant des services et prêts mentionnés au 10° de l'article 13.

Article 17


Les dépenses de la caisse nationale de retraites des agents des collectivités locales comprennent notamment :

1° Le service des pensions et allocations prises en charge par la caisse nationale ou concédées par elle, le remboursement des retenues et contributions perçues à tort et toutes autres dépenses du même ordre ;

2° Lorsque le régime de la caisse nationale est contributeur à la compensation prévue à l'article L. 134-1 du code de la sécurité sociale, des versements effectués à ce titre vers d'autres régimes ;

3° Le versement à la Caisse des dépôts et consignations au titre des frais exposés par celle-ci pour la gestion de la caisse nationale ;

4° Le remboursement des frais d'administration des aides et secours prévus au 10° de l'article 13 et du Fonds national de prévention mentionné à l'article 23 ;

5° Le remboursement des frais de déplacement et de séjour aux membres du conseil d'administration ;

6° Les dépenses diverses et accidentelles ;

7° Les dépenses résultant de l'application du 10° de l'article 13 ;

8° Les sommes affectées au Fonds national de prévention mentionné à l'article 23 et résultant de l'application du 11° de l'article 13 ;

9° Les intérêts débiteurs lorsque la caisse nationale bénéficie d'avances de trésorerie ainsi que les charges afférentes à la gestion du patrimoine du régime.

Article 18


Une convention d'objectifs et de gestion détermine les objectifs pluriannuels de gestion, les moyens dont le gestionnaire dispose pour les atteindre et les actions mises en oeuvre à cette fin.

Elle précise en particulier :

1° Les objectifs liés à :

a) La qualité du service aux affiliés et aux employeurs ;

b) L'action sociale ;

c) La prévention des risques professionnels ;

d) La performance et le coût de la gestion ;

2° Les règles de calcul et d'évolution du budget de gestion administrative ;

3° Les indicateurs quantitatifs et qualitatifs associés à la définition des objectifs ;

4° Le processus d'évaluation contradictoire des résultats obtenus au regard des objectifs fixés.

Elle est conclue entre l'Etat, la caisse nationale et la Caisse des dépôts et consignations. Elle est signée par les autorités représentant l'Etat au conseil d'administration, le président du conseil d'administration de la caisse nationale et le directeur général de la Caisse des dépôts et consignations. La première convention est conclue pour une durée de trois ans, les conventions suivantes pour une durée de quatre ans.

Article 19


Chaque année, le directeur général de la Caisse des dépôts et consignations soumet à l'approbation du conseil d'administration un rapport présentant les comptes annuels de la caisse nationale et le rapport détaillé de la gestion.

Article 20


Les aides et secours prévus au 10° de l'article 13 et leurs frais d'administration sont financés exclusivement par un prélèvement sur le produit des retenues et contributions visées aux articles 3 et 5. Le conseil d'administration de la caisse nationale fixe le montant de ce prélèvement, qui ne peut excéder la somme résultant de l'application au produit des retenues et contributions de l'exercice précédent d'un taux fixé par arrêté des ministres chargés des collectivités territoriales, du budget, de la fonction publique, de la sécurité sociale et de la santé.

Article 21


La Caisse des dépôts et consignations constate, dans un compte courant particulier ouvert dans ses livres, les opérations intéressant la Caisse nationale de retraites des agents des collectivités locales.

La Caisse des dépôts et consignations conserve les titres de rentes ou autres valeurs appartenant à la caisse nationale ; elle en reçoit, aux diverses échéances, les arrérages et intérêts ; elle encaisse, lorsqu'il y a lieu, les sommes provenant du remboursement total ou partiel de ces titres ainsi que les lots et primes pouvant leur être attribués.

Article 22


La caisse nationale se conforme aux règles et obligations du plan comptable unique des organismes de sécurité sociale.

Les comptes annuels de la caisse nationale sont arrêtés au 31 décembre de chaque année.


Chapitre IV

Le Fonds national de prévention des accidents du travail

et des maladies professionnelles


Article 23


Le Fonds national de prévention des accidents du travail et des maladies professionnelles, créé par l'article 31 de la loi du 17 juillet 2001 susvisée au sein de la Caisse nationale de retraites des agents des collectivités locales, est géré par la Caisse des dépôts et consignations.

Article 24


Les frais d'administration du Fonds national de prévention des accidents du travail et des maladies professionnelles ainsi que les dépenses prévues au 8° de l'article 17 sont financés exclusivement par un prélèvement sur le produit des contributions prévues au I de l'article 5.

Le conseil d'administration de la caisse nationale fixe le montant de ce prélèvement, qui ne peut excéder la somme résultant de l'application au produit des contributions de l'exercice précédent d'un taux fixé par arrêté des ministres chargés des collectivités territoriales, du budget, de la fonction publique, de la sécurité sociale et de la santé.

Article 25


Le Fonds national de prévention des accidents du travail et des maladies professionnelles présente chaque année, pour chaque fonction publique, au conseil d'administration de la caisse nationale un rapport comportant :

a) Un relevé des statistiques relatives aux accidents du travail et aux maladies professionnelles, en tenant compte notamment de leurs causes ;

b) Un bilan de son activité.

Ce document est transmis au Conseil supérieur de la fonction publique territoriale et au Conseil supérieur de la fonction publique hospitalière.


Chapitre V

Dispositions transitoires et finales


Article 26


Le décret no 47-1846 du 19 septembre 1947 modifié portant règlement d'administration publique pour la constitution de la Caisse nationale de retraites prévue à l'article 3 de l'ordonnance du 17 mai 1945 est abrogé.

Article 27


Le présent décret entre en vigueur le premier jour du premier mois suivant sa publication au Journal officiel de la République française.

Les membres élus du conseil d'administration de la Caisse nationale des retraites prévue à l'article 3 de l'ordonnance du 17 mai 1945, en fonction à la date de publication du présent décret, continuent d'exercer leur mandat jusqu'à l'élection de leurs successeurs selon les règles fixées par l'article 10 du présent décret.

Article 28


Le ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire, le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, le ministre de la santé et des solidarités, le ministre de la fonction publique, le ministre de l'outre-mer, le ministre délégué au budget et à la réforme de l'Etat, porte-parole du Gouvernement, et le ministre délégué aux collectivités territoriales sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.


Fait à Paris, le 7 février 2007.


Dominique de Villepin


Par le Premier ministre :


Le ministre de la fonction publique,

Christian Jacob

Le ministre d'Etat,

ministre de l'intérieur

et de l'aménagement du territoire,

Nicolas Sarkozy

Le ministre de l'économie,

des finances et de l'industrie,

Thierry Breton

Le ministre de la santé et des solidarités,

Xavier Bertrand

Le ministre de l'outre-mer,

François Baroin

Le ministre délégué au budget

et à la réforme de l'Etat,

porte-parole du Gouvernement,

Jean-François Copé

Le ministre délégué

aux collectivités territoriales,

Brice Hortefeux